Dans le cadre du litige sur le bien-fondé de son licenciement (qui a été reconnu comme justifié), une salariée réclame également un rappel de primes commerciales sur objectifs non versés par son employeur.
- Pour justifier l’absence de paiement de ces primes, l’employeur s’appuyait sur une clause du contrat de travail, qui subordonnait le paiement de ces primes à sa présence dans l’entreprise le 31 décembre de l’année considéré.
- Pour la salariée, une clause contractuelle ne pouvait pas la priver d’un élément du salaire calculé en fonction des objectifs réalisés avant son départ de l’entreprise.
La salariée réclamait donc à l’employeur le paiement des primes correspondant aux objectifs commerciaux atteints avant son départ de l’entreprise.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation :
- Lorsqu’une prime d’objectifs constitue la partie variable de la rémunération versée à un salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.
- Il ne peut pas être exigé que le salarié soit sous contrat de travail au terme de la période de référence pour en obtenir le paiement, peu importe que ce prorata soit ou non prévu par le contrat de travail, un usage ou un accord collectif.
Dans l’affaire tranchée le 29 septembre 2021, la Cour de cassation rappelle que :
- Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération relatif à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être subordonné à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
En d’autres termes, on ne peut pas exiger du salarié qu’il soit encore sous contrat de travail au terme de la période de référence de calcul d’une prime d’objectifs pour obtenir le paiement de cet élément de salaire.
En l’espèce, les primes constituant la partie variable de la rémunération qui lui était versée en contrepartie de son activité, la salariée les avait bel et bien acquises au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Cass. soc. 29 septembre 2021, n° 19-25549 D