Sauf à contester la validité de sa convention , un salarié en forfait jours ne peut pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires et ce, même en cas de travail le dimanche, le jour de repos hebdomadaire.
Le salarié en forfait jours bénéficie du droit au repos hebdomadaire
- Le recours au forfait annuel en jours suppose la conclusion d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche (c. trav. art L 3121-63).
- La convention individuelle écrite de forfait L’employeur et le salarié signent une convention individuelle écrite de forfait qui fixe le nombre de jours travaillés, sous peine de nullité (c. trav. art. L 3121-55 ; cass. soc. 8 mars 2012, n°10-24305 D ; cass. soc. 12 mars 2014, n°12-29141, BC V n° 76).
- Le salarié disposant d’une convention de forfait en jours sur l’année n’est soumis ni à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 h, ni aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail (c. trav. art L. 3121-62), ni aux dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.
- Le salarié en forfait jours reste cependant soumis aux normes légales en matière de repos et notamment de repos hebdomadaire, lequel est en principe donné le dimanche.
Ainsi, si le salarié en forfait jours est amené à travailler le dimanche, son jour de repos hebdomadaire, peut-il réclamer le paiement d’heures supplémentaires pour dépassement du cadre du forfait jours ?
Demande d’heures supplémentaires en raison d’heures de travail effectuées le dimanche
- La chambre sociale de Cour de Cassation a tranché cette question dans un arrêt du 21 septembre 2022 (n° 21-14106 FSB) :
- Elle rappelle au préalable que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relativés à la durée légale hebdomadaire de travail.
- Elle en déduit qu’un salarié en forfait jours ne peut par réclamer le paiement d’heures supplémentraires s’il ne conteste par la validité de sa convention.
- Autrement dit, tant que la convention de forfait jours est valide et que cette validité n’est pas remise en cause, la notion d’heure supplémentaire n’a pas lieu d’être pour un salarié en forfait jours.
- Le salarié aurait-il pu alors contester la validité de sa convention en raison du non-respect de son repos hebdomadaire ? Dans une affaire où un salarié en forfait jours avait travaillé au-delà du nombre maximal de jours convenu (et notamment durant des week-ends), la Cour de cassation a estimé que le dépassement du nombre de jours prévus par le forfait n’emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d’effet (cass. soc. 24 octobre 2018, n°17-12535 D). Il ne semble donc pas possible de remettre en cause la validité de la convention de forfait par ce moyen.
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