Le Code du travail contraire au droit européen :

  • Selon le Code du travail, les salariés n’acquièrent pas de droit à congés payés pendant les absences pour maladie non professionnelle (art. L3141-3 du Code du travail).
  • Selon le droit européen, les salariés disposent d’un droit à congés payés d’au moins 4 semaines, sans distinguer selon l’origine des absences, y compris en cas d’arrêt maladie (CJUE 24/01/12 Aff. C-282/10)

Le Code du travail n’était donc pas conforme à cette directive : La jurisprudence de la Cour de Cassation avait pourtant continué à appliquer le droit national, permettant aux employeurs du secteur privé d’échapper à la rigueur du droit européen.

Le changement majeur du 13 septembre 2023 :

  •  Sur le fondement de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui prévoit que tout travailleur a droit à une période annuelle de congé payé, la Cour de Cassation juge désormais qu’un salarié acquiert des droits à congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle (Cass. soc. 13/09/23, n°22-17340).
  •  En matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, l’assimilation à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés vaut pour toute la durée de l’arrêt de travail et n’est plus limitée à la première année (Cass. soc. 13/09/23, n°22-17638).
  •  Congés concernés : Ces jurisprudences valent pour l’intégralité des droits à congés payés, à savoir les 5 semaines de congés payés et les congés d’origine conventionnelle.
  •  Congés non concernés : Ces jurisprudences ne s’appliquent pas à l’acquisition des jours de RTT et au congé parental d’éducation.

Concernant la prescription :

  •  L’indemnité de congés se prescrit par 3 ans comme les salaires, à compter de l’expiration de la période de référence au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
  •  Cependant, la Cour de Cassation précise à présent que le délai de prescription ne commence à courir que si l’employeur a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin de permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé (Cass. soc. 13/09/23, n°22-11106)
  •  Concrètement, ces jurisprudences ouvrent la possibilité à des salariés ou anciens salariés de réclamer un rappel de congés payés ou titre d’arrêts maladie antérieurs au 13/09/23, en soutenant que la prescription n’a pas commencé à courir faute d’avoir été mis en mesure par leur employeur d’exercer leur droit à congé.

Nos recommandations pour les DRH :

  1. Pour l’avenir : Adapter les règles d’acquisition des congés payés

2. Pour le passé :

  • Soit, régulariser les droits des salariés concernés : Option couteuse et difficile d’application  (jusqu’à quelle date remonter compte tenu de la quasi absence de prescription ?),
  • Soit ne rien faire dans l’immédiat (notre recommandation) : Tenter de gérer au cas par cas les éventuels contentieux qui seraient initiés par les salariés. (A noter que les petits arrêts de travail n’ont en principe pas de conséquences compte tenu des règles d’équivalence régies par l’art L 3141-4 du Code dut travail).

Notre Cabinet est à votre disposition pour vous accompagner sur la mise en place de cette nouvelle règle et pour tout complément d’information  :  cegavocat@gmail.com